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Loi fédérale
sur les cartels et autres restrictions à la concurrence
(Loi sur les cartels, LCart)

du 6 octobre 1995 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 6 Catégories d’accords réputés justifiés

1 Les con­di­tions auxquelles des ac­cords en matière de con­cur­rence sont en règle générale réputés jus­ti­fiés par des mo­tifs d’ef­fica­cité économique peuvent être fixées par voie d’or­don­nances ou de com­mu­nic­a­tions. À cet égard, seront not­am­ment pris en con­sidéra­tion:

a.
les ac­cords de coopéra­tion en matière de recher­che et de dévelop­pe­ment;
b.
les ac­cords de spé­cial­isa­tion et de ra­tion­al­isa­tion, y com­pris les ac­cords y rela­tifs con­cernant l’util­isa­tion de schémas de cal­cul;
c.
les ac­cords en vue de l’oc­troi d’une ex­clus­iv­ité sur l’ac­quis­i­tion ou la vente de cer­tains bi­ens ou ser­vices;
d.
les ac­cords re­latifs à la con­ces­sion de li­cences ex­clus­ives de droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle;
e.12
les ac­cords ay­ant pour but d’améliorer la com­pétit­iv­ité des petites et moy­en­nes en­tre­prises, dans la mesure où ils n’ont qu’un im­pact re­streint sur le marché.

2 Les or­don­nances et com­mu­nic­a­tions re­l­at­ives aux ac­cords en matière de con­cur­rence peuvent aus­si re­con­naître comme étant réputées jus­ti­fiées des formes par­ticu­lières de coopéra­tion pro­pres à cer­taines branches de l’économie, not­am­ment des ac­cords con­cernant la trans­pos­i­tion ra­tion­nelle de pre­scrip­tions de droit pub­lic pour la pro­tec­tion des cli­ents ou des in­ves­t­is­seurs en matière de ser­vices fin­an­ci­ers.

3 Les com­mu­nic­a­tions sont pub­liées dans la Feuille fédérale par la Com­mis­sion de la con­cur­rence. Le Con­seil fédéral édicte les or­don­nances prévues aux al. 1 et 2.

12 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).