Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)
du 6 octobre 1995 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 6Catégories d’accords réputés justifiés
1 Les conditions auxquelles des accords en matière de concurrence sont en règle générale réputés justifiés par des motifs d’efficacité économique peuvent être fixées par voie d’ordonnances ou de communications. À cet égard, seront notamment pris en considération:
a.
les accords de coopération en matière de recherche et de développement;
b.
les accords de spécialisation et de rationalisation, y compris les accords y relatifs concernant l’utilisation de schémas de calcul;
c.
les accords en vue de l’octroi d’une exclusivité sur l’acquisition ou la vente de certains biens ou services;
d.
les accords relatifs à la concession de licences exclusives de droits de propriété intellectuelle;
les accords ayant pour but d’améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, dans la mesure où ils n’ont qu’un impact restreint sur le marché.
2 Les ordonnances et communications relatives aux accords en matière de concurrence peuvent aussi reconnaître comme étant réputées justifiées des formes particulières de coopération propres à certaines branches de l’économie, notamment des accords concernant la transposition rationnelle de prescriptions de droit public pour la protection des clients ou des investisseurs en matière de services financiers.
3 Les communications sont publiées dans la Feuille fédérale par la Commission de la concurrence. Le Conseil fédéral édicte les ordonnances prévues aux al. 1 et 2.
12 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).