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Loi fédérale
sur les cartels et autres restrictions à la concurrence
(Loi sur les cartels, LCart)

du 6 octobre 1995 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 10 Appréciation des concentrations d’entreprises

1 Les con­cen­tra­tions d’en­tre­prises sou­mises à l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er font l’ob­jet d’un ex­a­men par la Com­mis­sion de la con­cur­rence lor­squ’un ex­a­men préal­able (art. 32, al. 1) fait ap­par­aître des in­dices qu’elles créent ou ren­for­cent une po­s­i­tion dom­in­ante.

2 La Com­mis­sion de la con­cur­rence peut in­ter­dire la con­cen­tra­tion ou l’autor­iser moy­en­nant des con­di­tions ou des charges lor­squ’il ré­sulte de l’ex­a­men que la con­cen­tra­tion:

a.
crée ou ren­force une po­s­i­tion dom­in­ante cap­able de supprimer une con­cur­rence ef­ficace, et
b.
ne pro­voque pas une améli­or­a­tion des con­di­tions de con­cur­rence sur un autre marché, qui l’em­porte sur les in­con­véni­ents de la po­s­i­tion dom­in­ante.

3 Lor­squ’une con­cen­tra­tion de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée né­ces­saire par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) pour protéger les créan­ci­ers, il peut être tenu compte en pri­or­ité des in­térêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se sub­stitue à la Com­mis­sion de la con­cur­rence, qu’elle in­vite à don­ner son avis.20

4 En évalu­ant les ef­fets d’une con­cen­tra­tion d’en­tre­prises sur l’ef­fica­cité de la con­cur­rence, la Com­mis­sion de la con­cur­rence tient aus­si compte de l’évolu­tion du marché ain­si que de la po­s­i­tion des en­tre­prises dans la con­cur­rence in­ter­na­tionale.

19 RS 952.0

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).