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Loi fédérale
sur les cartels et autres restrictions à la concurrence
(Loi sur les cartels, LCart)

du 6 octobre 1995 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 18 Commission de la concurrence

1 Le Con­seil fédéral in­stitue la Com­mis­sion de la con­cur­rence (com­mis­sion) et nomme les membres de la présid­ence.24

2 La com­mis­sion com­prend entre onze et quin­ze membres. Ceux-ci sont en ma­jor­ité des ex­perts in­dépend­ants.

2bis Les membres de la com­mis­sion sig­nalent leurs in­térêts dans un re­gistre des in­térêts.25

3 Elle prend toutes les dé­cisions qui ne sont pas ex­pressé­ment réser­vées à une autre autor­ité. Elle ad­resse des re­com­manda­tions (art. 45, al. 2) et des préav­is (art. 46, al. 2) aux autor­ités poli­tiques, et élabore des avis (art. 47, al. 1).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

25 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).