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Loi fédérale
sur les cartels et autres restrictions à la concurrence
(Loi sur les cartels, LCart)

du 6 octobre 1995 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 3 Rapport avec d’autres prescriptions légales

1 Les pre­scrip­tions qui, sur un marché, ex­clu­ent de la con­cur­rence cer­tains bi­ens ou ser­vices sont réser­vées, not­am­ment:

a.
celles qui ét­ab­lis­sent un ré­gime de marché ou de prix de ca­ra­ctère étatique;
b.
celles qui char­gent cer­taines en­tre­prises de l’ex­écu­tion de tâches pub­liques en leur ac­cord­ant des droits spé­ci­aux.

2 La présente loi n’est pas ap­plic­able aux ef­fets sur la con­cur­rence qui dé­cou­lent ex­clus­ive­ment de la lé­gis­la­tion sur la pro­priété in­tel­lec­tuelle. En re­vanche, les re­stric­tions aux im­port­a­tions fondées sur des droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle sont sou­mises à la présente loi.7

3 Les procé­dures prévues par la présente loi en vue de l’ap­pré­ci­ation des re­stric­tions à la con­cur­rence priment les procé­dures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 con­cernant la sur­veil­lance des prix8, sauf dé­cision con­traire prise d’un com­mun ac­cord par la Com­mis­sion de la con­cur­rence et le Sur­veil­lant des prix.

7 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

8RS 942.20