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Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)
du 6 octobre 1995 (État le 1 juillet 2023)er
Art. 30Décision
1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l’approbation de l’accord amiable.
2 Les participants à l’enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l’enquête.
3 Si l’état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.