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Loi fédérale
sur les cartels et autres restrictions à la concurrence
(Loi sur les cartels, LCart)

du 6 octobre 1995 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 31 Autorisation exceptionnelle

1 Lor­sque la com­mis­sion a rendu une dé­cision re­con­nais­sant le ca­ra­ctère il­li­cite d’une re­stric­tion à la con­cur­rence, les in­téressés peuvent présenter dans les 30 jours au DE­FR une de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle du Con­seil fédéral fondée sur des in­térêts pub­lics pré­pondérants. Si une telle de­mande est présentée, le délai pour former un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ne com­mence à courir qu’après la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision du Con­seil fédéral.28

2 La de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle du Con­seil fédéral peut égale­ment être présentée dans les 30 jours à compt­er de l’en­trée en force d’une dé­cision du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ou du Tribunal fédéral.29

3 L’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle est de durée lim­itée et peut être as­sortie de con­di­tions et de charges.

4 Le Con­seil fédéral peut, à la de­mande des in­téressés, pro­longer l’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle lor­sque les con­di­tions de son oc­troi de­meurent re­m­plies.

28 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).