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Loi fédérale
sur les cartels et autres restrictions à la concurrence
(Loi sur les cartels, LCart)

du 6 octobre 1995 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 32 Ouverture de la procédure d’examen

1 À la ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion d’une con­cen­tra­tion d’en­tre­prises (art. 9), la com­mis­sion dé­cide s’il y a lieu de procéder à un ex­a­men de l’opéra­tion de con­cen­tra­tion. La com­mis­sion com­mu­nique, dans le délai d’un mois à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de l’opéra­tion de con­cen­tra­tion, l’ouver­ture de l’ex­a­men de la con­cen­tra­tion aux en­tre­prises par­ti­cipantes. Faute de com­mu­nic­a­tion dans ce délai, la con­cen­tra­tion peut être réal­isée sans réserve.

2 Les en­tre­prises par­ti­cipantes s’ab­s­tiennent de réal­iser la con­cen­tra­tion pendant le délai d’un mois suivant sa no­ti­fic­a­tion, à moins que, à leur re­quête, la com­mis­sion ne les ait autor­isées à le faire pour des mo­tifs im­port­ants.