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Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)
du 6 octobre 1995 (État le 1 juillet 2023)er
Art. 34Effets juridiques
Les effets de droit civil d’une concentration soumise à l’obligation de notifier sont suspendus, sous réserve de l’écoulement du délai selon l’art. 32, al. 1, et de l’autorisation de réalisation provisoire. Faute de décision de la commission dans le délai imparti à l’art. 33, al. 3, la concentration est réputée autorisée, à moins que la commission constate dans une décision qu’elle a été empêchée de conduire l’examen pour des causes imputables aux entreprises participantes.