Loi fédérale
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Art. 35 Violation de l’obligation de notifier
Lorsqu’une concentration d’entreprises a été réalisée sans la notification dont elle aurait dû faire l’objet, la procédure selon les art. 32 à 38 sera engagée d’office. Le délai selon l’art. 32, al. 1, commence dans ce cas à courir lorsque l’autorité de concurrence est en possession des informations que doit contenir une notification. |