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Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)
du 6 octobre 1995 (État le 1 juillet 2023)er
Art. 37Rétablissement d’une concurrence efficace
1 Lorsqu’une concentration interdite est réalisée ou qu’une concentration est interdite après sa réalisation et qu’une autorisation exceptionnelle n’a pas été demandée ni octroyée pour la concentration, les entreprises participantes sont tenues de prendre les mesures rendues nécessaires par le rétablissement d’une concurrence efficace.
2 La commission peut exiger des entreprises participantes qu’elles fassent des propositions qui les lient en vue du rétablissement d’une concurrence efficace. Elle leur impartit un délai à cette fin.
3 Si la commission accepte les mesures proposées, elle peut décider comment et dans quel délai les entreprises participantes devront les mettre en œuvre.
4 Si la commission ne reçoit pas les propositions demandées ou qu’elle les rejette, elle peut décider:
a.
la séparation des entreprises ou des actifs regroupés;
b.
la cessation des effets du contrôle;
c.
d’autres mesures à même de rétablir une concurrence efficace.