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Loi fédérale
sur les cartels et autres restrictions à la concurrence
(Loi sur les cartels, LCart)

du 6 octobre 1995 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 37 Rétablissement d’une concurrence efficace

1 Lor­squ’une con­cen­tra­tion in­ter­dite est réal­isée ou qu’une con­cen­tra­tion est in­ter­dite après sa réal­isa­tion et qu’une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle n’a pas été de­mandée ni oc­troyée pour la con­cen­tra­tion, les en­tre­prises par­ti­cipantes sont tenues de pren­dre les mesur­es ren­dues né­ces­saires par le ré­t­ab­lisse­ment d’une con­cur­rence ef­ficace.

2 La com­mis­sion peut ex­i­ger des en­tre­prises par­ti­cipantes qu’elles fas­sent des pro­pos­i­tions qui les li­ent en vue du ré­t­ab­lisse­ment d’une con­cur­rence ef­ficace. Elle leur im­partit un délai à cette fin.

3 Si la com­mis­sion ac­cepte les mesur­es pro­posées, elle peut dé­cider com­ment et dans quel délai les en­tre­prises par­ti­cipantes dev­ront les mettre en œuvre.

4 Si la com­mis­sion ne reçoit pas les pro­pos­i­tions de­mandées ou qu’elle les re­jette, elle peut dé­cider:

a.
la sé­par­a­tion des en­tre­prises ou des ac­tifs re­groupés;
b.
la ces­sa­tion des ef­fets du con­trôle;
c.
d’autres mesur­es à même de ré­t­ab­lir une con­cur­rence ef­ficace.