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Loi fédérale
sur les cartels et autres restrictions à la concurrence
(Loi sur les cartels, LCart)

du 6 octobre 1995 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 4 Définitions

1 Par ac­cords en matière de con­cur­rence, on en­tend les con­ven­tions avec ou sans force ob­lig­atoire ain­si que les pratiques con­cer­tées d’en­tre­prises oc­cu­pant des éch­el­ons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles vis­ent ou en­traîn­ent une re­stric­tion à la con­cur­rence.

2 Par en­tre­prises dom­in­ant le marché, on en­tend une ou plusieurs en­tre­prises qui sont à même, en matière d’of­fre ou de de­mande, de se com­port­er de man­ière es­sen­ti­elle­ment in­dépend­ante par rap­port aux autres par­ti­cipants au marché (con­cur­rents, fourn­is­seurs ou achet­eurs).9

2bis Par en­tre­prise ay­ant un pouvoir de marché re­latif, on en­tend une en­tre­prise dont d’autres en­tre­prises sont dépend­antes en matière d’of­fre ou de de­mande d’un bi­en ou d’un ser­vice, faute de pos­sib­il­ité suf­f­is­ante et rais­on­nable de se tourn­er vers d’autres en­tre­prises.10

3 Par con­cen­tra­tion d’en­tre­prises, on en­tend:

a.
la fu­sion de deux ou de plusieurs en­tre­prises jusque-là in­dépend­antes les unes des autres;
b.
toute opéra­tion par laquelle une ou plusieurs en­tre­prises ac­quièrent, not­am­ment par prise de par­ti­cip­a­tion au cap­it­al ou con­clu­sion d’un con­trat, le con­trôle dir­ect ou in­dir­ect d’une ou de plusieurs en­tre­prises jusque-là in­dépend­antes ou d’une partie de celles-ci.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).

10 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).