Loi fédérale
sur les cartels et autres restrictions à la concurrence
(Loi sur les cartels, LCart)

du 6 octobre 1995 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 42b Communication de données à une autorité étrangère en matière de concurrence 40

1 La com­mu­nic­a­tion de don­nées à une autor­ité étrangère en matière de con­cur­rence n’est autor­isée que si elle se fonde sur une loi ou sur un ac­cord in­ter­na­tion­al, ou avec le con­sente­ment des en­tre­prises con­cernées.

2 En l’ab­sence du con­sente­ment des en­tre­prises con­cernées, les autor­ités en matière de con­cur­rence peuvent com­mu­niquer à une autor­ité étrangère en matière de con­cur­rence des don­nées con­fid­en­ti­elles, not­am­ment des secrets d’af­faires, sur la base d’un ac­cord in­ter­na­tion­al et unique­ment lor­sque:

a.
les pratiques fais­ant l’ob­jet d’une en­quête dans l’État des­tinataire sont égale­ment il­li­cites selon le droit suisse;
b.
les deux autor­ités en matière de con­cur­rence en­quêtent sur des pratiques ou act­es jur­idiques identiques ou con­nexes;
c.
les don­nées sont util­isées par l’autor­ité étrangère unique­ment en vue de l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions du droit des car­tels et à titre de moy­ens de preuve en ce qui con­cerne l’ob­jet de l’en­quête auquel se rap­porte sa re­quête;
d.
les don­nées ne sont pas util­isées dans le cadre d’une procé­dure pénale ou civile;
e.
les droits des parties et le secret de fonc­tion sont garantis dans le droit de procé­dure étranger, et
f.
les don­nées con­fid­en­ti­elles ne sont pas com­mu­niquées à l’autor­ité étrangère dans le cadre d’un ac­cord ami­able (art. 29) ou de la coopéra­tion à la mise au jour et à la sup­pres­sion d’une re­stric­tion à la con­cur­rence (art. 49a, al. 2).

3 Av­ant de trans­mettre les don­nées à l’autor­ité étrangère, les autor­ités en matière de con­cur­rence in­for­ment les en­tre­prises con­cernées et les in­vit­ent à pren­dre po­s­i­tion.

40 In­troduit par l’an­nexe à l’AF du 20 juin 2014 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’UE con­cernant la coopéra­tion en matière d’ap­plic­a­tion de leurs droits de la con­cur­rence, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3711; FF 2013 3477).

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