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Loi fédérale
sur les cartels et autres restrictions à la concurrence
(Loi sur les cartels, LCart)

du 6 octobre 1995 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence 45

1 L’en­tre­prise qui par­ti­cipe à un ac­cord il­li­cite aux ter­mes de l’art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ay­ant une po­s­i­tion dom­in­ante, se livre à des pratiques il­li­cites aux ter­mes de l’art. 7, est tenue au paiement d’un mont­ant pouv­ant al­ler jusqu’à 10 % du chif­fre d’af­faires réal­isé en Suisse au cours des trois derniers ex­er­cices.46 L’art. 9, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie. Le mont­ant est cal­culé en fonc­tion de la durée et de la grav­ité des pratiques il­li­cites. Le profit présumé ré­sult­ant des pratiques il­li­cites de l’en­tre­prise est dû­ment pris en compte pour le cal­cul de ce mont­ant.

2 Si l’en­tre­prise coopère à la mise au jour et à la sup­pres­sion de la re­stric­tion à la con­cur­rence, il est pos­sible de ren­on­cer, en tout ou en partie, à une sanc­tion.

3 Aucune sanc­tion n’est prise si:

a.
l’en­tre­prise an­nonce la re­stric­tion à la con­cur­rence av­ant que celle-ci ne déploie ses ef­fets; toute­fois une sanc­tion peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compt­er de l’an­nonce, l’ouver­ture d’une procé­dure au sens des art. 26 à 30 est com­mu­niquée à l’en­tre­prise et que celle-ci main­tient la re­stric­tion47;
b.
la re­stric­tion à la con­cur­rence a cessé de déploy­er ses ef­fets plus de cinq ans av­ant l’ouver­ture de l’en­quête;
c.
le Con­seil fédéral a autor­isé une re­stric­tion à la con­cur­rence en vertu de l’art. 8.

45 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).

47 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).