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Loi fédérale
sur les cartels et autres restrictions à la concurrence
(Loi sur les cartels, LCart)

du 6 octobre 1995 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 5 Accords illicites

1 Les ac­cords qui af­fectent de man­ière not­able la con­cur­rence sur le marché de cer­tains bi­ens ou ser­vices et qui ne sont pas jus­ti­fiés par des mo­tifs d’ef­fica­cité économique, ain­si que tous ceux qui con­duis­ent à la sup­pres­sion d’une con­cur­rence ef­ficace, sont il­li­cites.

2 Un ac­cord est réputé jus­ti­fié par des mo­tifs d’ef­fica­cité économique:

a.
lor­squ’il est né­ces­saire pour ré­duire les coûts de pro­duc­tion ou de dis­tri­bu­tion, pour améliorer des produits ou des procédés de fab­ric­a­tion, pour promouvoir la recher­che ou la dif­fu­sion de con­nais­sances tech­niques ou pro­fes­sion­nelles, ou pour ex­ploiter plus ra­tion­nelle­ment des res­sources, et
b.
lor­sque cet ac­cord ne per­mettra en aucune façon aux en­tre­prises con­cernées de supprimer une con­cur­rence ef­ficace.

3 Sont présumés en­traîn­er la sup­pres­sion d’une con­cur­rence ef­ficace dans la mesure où ils réun­is­sent des en­tre­prises ef­fect­ive­ment ou po­ten­ti­elle­ment con­cur­rentes, les ac­cords:

a.
qui fix­ent dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment des prix;
b.
qui re­streignent des quant­ités de bi­ens ou de ser­vices à produire, à achet­er ou à fournir;
c.
qui opèrent une ré­par­ti­tion géo­graph­ique des marchés ou une ré­par­ti­tion en fonc­tion des partenaires com­mer­ci­aux.

4 Sont égale­ment présumés en­traîn­er la sup­pres­sion d’une con­cur­rence ef­ficace les ac­cords passés entre des en­tre­prises oc­cu­pant différents éch­el­ons du marché, qui im­posent un prix de vente min­im­um ou un prix de vente fixe, ain­si que les con­trats de dis­tri­bu­tion at­tribuant des ter­ritoires, lor­sque les ventes par d’autres fourn­is­seurs agréés sont ex­clues.11

11 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128).