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Loi fédérale
sur les cartels et autres restrictions à la concurrence
(Loi sur les cartels, LCart)

du 6 octobre 1995 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 53a

1 Les autor­ités en matière de con­cur­rence prélèvent des émolu­ments pour:

a.
les dé­cisions re­l­at­ives aux en­quêtes con­cernant des re­stric­tions à la con­cur­rence aux ter­mes des art. 26 à 31;
b.
l’ex­a­men des con­cen­tra­tions d’en­tre­prises aux ter­mes des art. 32 à 38;
c.
les avis et autres ser­vices.

2 Les émolu­ments sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré à l’af­faire.

3 Le Con­seil fédéral fixe le taux des émolu­ments et en règle les mod­al­ités de per­cep­tion. Il peut déter­miner les procé­dures et presta­tions non sou­mises aux émolu­ments, not­am­ment lor­sque la procé­dure est classée sans suite.