Loi fédérale
sur les cartels et autres restrictions à la concurrence
(Loi sur les cartels, LCart)

du 6 octobre 1995 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 62 Dispositions transitoires

1 Les procé­dures en cours devant la Com­mis­sion des car­tels re­l­at­ives à des ac­cords en matière de con­cur­rence sont sus­pen­dues dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi; si né­ces­saire, elles seront pour­suivies selon le nou­veau droit à l’ex­pir­a­tion d’un délai de six mois.

2 Une nou­velle procé­dure devant la com­mis­sion re­l­at­ive à des ac­cords en matière de con­cur­rence ne pourra être in­troduite qu’à l’ex­pir­a­tion d’un délai de six mois à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la loi, à moins que les des­tinataires po­ten­tiels d’une dé­cision n’aient de­mandé qu’il soit procédé plus tôt à une en­quête. L’en­quête préal­able peut être menée en tout temps.

3 Les dé­cisions en force et les re­com­manda­tions ac­ceptées en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 198556 sur les car­tels et or­gan­isa­tions ana­logues con­tin­u­ent à être ré­gies par l’an­cien droit, y com­pris en ce qui con­cerne les sanc­tions.

56[RO 1986874, 1992288an­nexe ch. 12]

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