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Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)
du 6 octobre 1995 (État le 1 juillet 2023)er
Art. 62Dispositions transitoires
1 Les procédures en cours devant la Commission des cartels relatives à des accords en matière de concurrence sont suspendues dès l’entrée en vigueur de la présente loi; si nécessaire, elles seront poursuivies selon le nouveau droit à l’expiration d’un délai de six mois.
2 Une nouvelle procédure devant la commission relative à des accords en matière de concurrence ne pourra être introduite qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, à moins que les destinataires potentiels d’une décision n’aient demandé qu’il soit procédé plus tôt à une enquête. L’enquête préalable peut être menée en tout temps.
3 Les décisions en force et les recommandations acceptées en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 198556 sur les cartels et organisations analogues continuent à être régies par l’ancien droit, y compris en ce qui concerne les sanctions.