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Loi fédérale
sur les cartels et autres restrictions à la concurrence
(Loi sur les cartels, LCart)

du 6 octobre 1995 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 7 Pratiques illicites d’entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif 13

1 Les pratiques d’en­tre­prises ay­ant une po­s­i­tion dom­in­ante ou un pouvoir de marché re­latif sont réputées il­li­cites lor­sque celles-ci ab­usent de leur po­s­i­tion et en­tra­vent ain­si l’ac­cès d’autres en­tre­prises à la con­cur­rence ou son ex­er­cice, ou désav­ant­agent les partenaires com­mer­ci­aux.14

2 Sont en par­ticuli­er réputés il­li­cites:

a.
le re­fus d’en­tre­t­enir des re­la­tions com­mer­ciales (p. ex. re­fus de livrer ou d’achet­er des marchand­ises);
b.
la dis­crim­in­a­tion de partenaires com­mer­ci­aux en matière de prix ou d’autres con­di­tions com­mer­ciales;
c.
le fait d’im­poser des prix ou d’autres con­di­tions com­mer­ciales in­équit­ables;
d.
la sous-en­chère en matière de prix ou d’autres con­di­tions com­mer­ciales, di­rigée contre un con­cur­rent déter­miné;
e.
la lim­it­a­tion de la pro­duc­tion, des débouchés ou du dévelop­pe­ment tech­nique;
f.
le fait de sub­or­don­ner la con­clu­sion de con­trats à la con­di­tion que les partenaires ac­ceptent ou fourn­is­sent des presta­tions sup­plé­mentaires;
g.15
la lim­it­a­tion de la pos­sib­il­ité des achet­eurs de se pro­curer à l’étranger, aux prix du marché et aux con­di­tions usuelles de la branche, des bi­ens ou des ser­vices pro­posés en Suisse et à l’étranger.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).

15 In­troduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).