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Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)
du 6 octobre 1995 (État le 1 juillet 2023)er
Art. 7Pratiques illicites d’entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif 13
1 Les pratiques d’entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l’accès d’autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
2 Sont en particulier réputés illicites:
a.
le refus d’entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d’acheter des marchandises);
b.
la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d’autres conditions commerciales;
c.
le fait d’imposer des prix ou d’autres conditions commerciales inéquitables;
d.
la sous-enchère en matière de prix ou d’autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
e.
la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
f.
le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires;
la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l’étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l’étranger.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).
15 Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665).