1 Les opérations de concentration d’entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
- a.
- les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d’affaires en Suisse d’au moins 500 millions de francs, et
- b.
- au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d’affaires minimum de 100 millions de francs.
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3 Pour les sociétés d’assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d’affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l’établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4 Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d’une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu’une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5 L’Assemblée fédérale peut, par voie d’arrêté de portée générale non soumis au référendum:
- a.
- adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
- b.
- assortir de conditions spéciales l’obligation de notifier des concentrations d’entreprises dans certaines branches de l’économie.