Loi
sur les conseils en brevets1
(LCBr)

du 20 mars 2009 (Etat le 1 janvier 2013)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 12 Inscription au registre

1 Sur de­mande et contre paiement d’une taxe, l’IPI in­scrit au re­gistre les con­seils en brev­ets qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues à l’art. 2. Il ét­ablit une at­test­a­tion d’in­scrip­tion.

2 Le re­quérant doit prouver qu’il re­m­plit les con­di­tions énon­cées à l’art. 2 en présent­ant des doc­u­ments ap­pro­priés.

3 Le Con­seil fédéral peut ha­bi­liter l’IPI à régle­menter la com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique dans le cadre des dis­pos­i­tions générales sur la procé­dure fédérale.

4 Les dossiers peuvent être tenus et con­ser­vés sous forme élec­tro­nique.

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