Loi
sur les conseils en brevets1
(LCBr)

du 20 mars 2009 (Etat le 1 janvier 2013)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 13 Surveillance

1 Si le com­porte­ment en af­faires d’un con­seil en brev­ets donne lieu à des plaintes, le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) peut, après avoir en­tendu le con­seil en brev­ets:

a.
lui don­ner un aver­tisse­ment;
b.
autor­iser l’IPI à l’ex­clure, tem­po­raire­ment ou défin­it­ive­ment, de cette fonc­tion.

2 Pour juger du com­porte­ment en af­faires au sens de l’al. 1, le DFJP tient compte de l’en­semble des activ­ités pro­fes­sion­nelles du con­seil en brev­ets, tant en Suisse qu’à l’étranger.

3 Le DFJP peut or­don­ner la pub­lic­a­tion de l’aver­tisse­ment ou de l’ex­clu­sion et faire radi­er l’in­scrip­tion du re­gistre des con­seils en brev­ets.

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