Loi
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Art. 13 Surveillance
1 Si le comportement en affaires d’un conseil en brevets donne lieu à des plaintes, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, après avoir entendu le conseil en brevets:
2 Pour juger du comportement en affaires au sens de l’al. 1, le DFJP tient compte de l’ensemble des activités professionnelles du conseil en brevets, tant en Suisse qu’à l’étranger. 3 Le DFJP peut ordonner la publication de l’avertissement ou de l’exclusion et faire radier l’inscription du registre des conseils en brevets. |