Loi
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Art. 16 Usurpation de titres
1 Est puni de l’amende quiconque utilise dans ses papiers d’affaires, dans des avis de quelque nature qu’ils soient, ou dans des documents destinés à ses relations d’affaires en Suisse:
2 Est réservé le port d’un titre professionnel visé à l’art. 9 de la loi liechtensteinoise du 9 décembre 1992 sur les conseils en brevets6 pour la représentation de parties dans les procédures devant l’IPI par des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou leur siège dans la Principauté de Liechtenstein. 6 Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 no 43 |