Loi
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Art. 19 Disposition transitoire
1 Sur demande et contre paiement d’une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes:
2 La demande d’inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi. 3 Le requérant doit prouver qu’il remplit la condition énoncée à l’al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. 4 L’IPI établit une attestation d’inscription. 7 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). |