Loi
sur les conseils en brevets1
(LCBr)

du 20 mars 2009 (Etat le 1 janvier 2013)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 19 Disposition transitoire

1 Sur de­mande et contre paiement d’une taxe, toute per­sonne qui ex­erce à plein temps une activ­ité de con­seil en brev­ets en Suisse au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi est in­scrite au re­gistre des con­seils en brev­ets si elle ré­pond aux con­di­tions suivantes:

a.
elle a ex­er­cé en Suisse pendant plus de six ans, est tit­u­laire soit d’un titre en sci­ences naturelles ou en in­génier­ie délivré par une haute école suisse, soit d’un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l’art. 5, al. 1, et dis­pose d’un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
b.
elle a ex­er­cé en Suisse pendant plus de trois ans, est in­scrite sur la liste des man­dataires agréés tenue par l’Of­fice européen des brev­ets et dis­pose d’un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse.7

2 La de­mande d’in­scrip­tion au re­gistre des con­seils en brev­ets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3 Le re­quérant doit prouver qu’il re­m­plit la con­di­tion énon­cée à l’al. 1, let. a ou b, en présent­ant des doc­u­ments ap­pro­priés.

4 L’IPI ét­ablit une at­test­a­tion d’in­scrip­tion.

7 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

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