Loi
sur les conseils en brevets1
(LCBr)

du 20 mars 2009 (Etat le 1 janvier 2013)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers

1 Un titre en sci­ences naturelles ou en in­génier­ie délivré par une haute école étrangère est re­con­nu si son équi­val­ence avec un titre re­con­nu délivré par une haute école suisse est:

a.
soit prévue dans un traité sur la re­con­nais­sance ré­ciproque des titres avec l’Etat con­cerné ou avec une or­gan­isa­tion supra­na­tionale;
b.
soit ét­ablie dans le cas d’es­pèce.

2 Le Con­seil fédéral désigne les ser­vices char­gés d’ac­cord­er la re­con­nais­sance. Dans la mesure du pos­sible, il désigne un seul ser­vice.

3 Si les ser­vices com­pétents ne re­con­nais­sent pas un titre étranger du de­gré ter­ti­aire, ils défin­is­sent les con­di­tions né­ces­saires pour que les ex­i­gences énon­cées à l’art. 2, let. a, soi­ent re­m­plies.

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