Loi
sur les conseils en brevets1
(LCBr)

du 20 mars 2009 (Etat le 1 janvier 2013)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 6 Examen fédéral de conseil en brevets

1 L’ex­a­men fédéral de con­seil en brev­ets at­teste les con­nais­sances tech­niques spé­ci­fiques re­quises pour la qual­i­fic­a­tion pro­fes­sion­nelle.

2 Le Con­seil fédéral ar­rête:

a.
les con­di­tions d’ad­mis­sion à l’ex­a­men;
b.
les con­tenus de l’ex­a­men;
c.
la procé­dure d’ex­a­men.

3 Il désigne:

a.
le ser­vice char­gé de l’ex­écu­tion de l’ex­a­men;
b.
le ser­vice char­gé de sur­veiller le bon déroul­e­ment de l’ex­a­men.

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