Loi
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Art. 7 Reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets
1 Un examen étranger de conseil en brevets est reconnu si son équivalence avec l’examen fédéral de conseil en brevets:
2 Le Conseil fédéral désigne le service chargé d’accorder la reconnaissance. 3 Si le service compétent ne reconnaît pas un examen étranger de conseil en brevets, il définit les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l’art. 2, let. b, soient remplies. |