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Art. 34 Frais déterminants
1 Pour calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit accordé au consommateur tel que défini à l’art. 5, y compris le prix d’achat. 2 Ne sont pas pris en compte:
3 Les frais de transfert des fonds ainsi que les frais relatifs à la gestion d’un compte destiné à recevoir les montants débités au titre du remboursement du crédit, du paiement des intérêts ou des autres charges ne doivent être pris en compte que si le consommateur ne dispose pas d’une liberté de choix raisonnable en la matière et si ces frais sont anormalement élevés. Doivent toutefois être pris en compte les frais de recouvrement de ces remboursements ou de ces paiements, qu’ils soient perçus en espèces ou d’une autre manière. 4 Les frais d’assurance ou de sûretés sont pris en compte:
37 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établisse-ments financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). |