Loi fédérale
sur le crédit à la consommation
(LCC)

du 23 mars 2001 (Etat le 1 avril 2019)er


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Art. 40 Conditions d’octroi de l’autorisation

1 L’autor­isa­tion est oc­troyée si le de­mandeur:

a.45
présente toutes les garanties d’une activ­ité ir­ré­proch­able et que sa situ­ation économique est saine;
b.
pos­sède les con­nais­sances et la tech­nique com­mer­ciales et pro­fes­sion­nelles né­ces­saires à l’ex­er­cice de l’activ­ité;
c.
dis­pose d’une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle suf­f­is­ante.

2 L’autor­isa­tion n’est oc­troyée à des so­ciétés et à des per­sonnes mor­ales que si tous les membres de la dir­ec­tion pos­sèdent les con­nais­sances et la tech­nique prévues à l’al. 1, let. b.

3 Le Con­seil fédéral règle dans une or­don­nance les con­di­tions d’oc­troi de l’auto­risa­tion prévue à l’al. 2.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).

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