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Art. 40 Conditions d’octroi de l’autorisation
1 L’autorisation est octroyée si le demandeur:
2 L’autorisation n’est octroyée à des sociétés et à des personnes morales que si tous les membres de la direction possèdent les connaissances et la technique prévues à l’al. 1, let. b. 3 Le Conseil fédéral règle dans une ordonnance les conditions d’octroi de l’autorisation prévue à l’al. 2. 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163). |