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Loi fédérale
sur le crédit à la consommation
(LCC)

du 23 mars 2001 (Etat le 1 avril 2019)er

Art. 9 Crédit au comptant

1 Le con­trat de crédit à la con­som­ma­tion est ét­abli par écrit; le con­som­mateur reçoit un ex­em­plaire du con­trat.

2 Il con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le mont­ant net du crédit;
b.
le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al ou, à dé­faut, le taux d’in­térêt an­nuel et les frais ap­plic­ables lors de la con­clu­sion du con­trat;
c.
les con­di­tions auxquelles les élé­ments men­tion­nés à la let. b peuvent être modi­fiés;
d.
les élé­ments du coût total du crédit qui ne sont pas pris en compte dans le cal­cul du taux an­nuel ef­fec­tif glob­al (art. 34), à l’ex­cep­tion des frais liés au non-re­spect des ob­lig­a­tions con­trac­tuelles; si le mont­ant ex­act de ces élé­ments de coût est con­nu, il doit être in­diqué; sinon, dans la mesure du pos­si­ble, le con­trat con­tiendra soit une méthode de cal­cul, soit une es­tim­a­tion réal­iste;
e.
le pla­fond éven­tuel du crédit;
f.
les con­di­tions de rem­bourse­ment, not­am­ment le mont­ant, le nombre et la péri­od­icité ou les dates des verse­ments que le con­som­mateur doit ef­fec­tuer pour rem­bours­er le crédit et pay­er les in­térêts et les autres frais, ain­si que, lor­sque cela est pos­sible, le mont­ant total de ces verse­ments;
g.
le droit à la re­mise des in­térêts et à une ré­duc­tion équit­able des frais af­fé­rents à la durée non util­isée du crédit en cas de rem­bourse­ment an­ti­cipé;
h.
le droit de ré­voca­tion et le délai de ré­voca­tion (art. 16);
i.
les garanties éven­tuelle­ment de­mandées;
j.
la part saisiss­able du revenu, déter­minée dans le cadre de l’ex­a­men de la ca­pa­cité de con­trac­ter un crédit (art. 28, al. 2 et 3); les dé­tails peuvent être con­signés dans un doc­u­ment sé­paré, qui fait partie in­té­grante du con­trat.