|
|
|
Art. 1 Contrat de crédit à la consommation
1 Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire est consenti ou promis à un consommateur.3 2 Sont aussi considérés comme des contrats de crédit à la consommation:
3 Le contrat de crédit à la consommation est conclu entre le consommateur et un prêteur au sens de l’art. 2.4 3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). 4 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). BGE
139 III 201 (4A_575/2012) from 26. Februar 2013
Regeste: Art. 3 KKG; Kredit zur Finanzierung des Studiums; Zurechnung zur beruflichen Tätigkeit. Wer einen Kredit zur Finanzierung des Studiums aufnimmt, tut dies zu einem Zweck, der seiner beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Das KKG ist folglich nicht anwendbar (E. 2). |
