Loi fédérale
sur le crédit à la consommation
(LCC)

du 23 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 10 Contrat portant sur le financement de biens ou de services

Le con­trat de crédit port­ant sur le fin­ance­ment de bi­ens ou de ser­vices con­tient au sur­plus les in­dic­a­tions suivantes:

a.
une de­scrip­tion de ces bi­ens ou ser­vices;
b.
le prix au comptant et le prix à pay­er en vertu du con­trat de crédit;
c.
le mont­ant d’un acompte éven­tuel, le nombre et le mont­ant des paie­ments éch­el­on­nés ain­si que leurs échéances ou la méthode à util­iser pour déter­miner chacun de ces élé­ments s’ils sont en­core in­con­nus au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat;
d.
l’iden­tité du pro­priétaire des bi­ens s’il n’y a pas im­mé­di­ate­ment trans­fert de pro­priété au con­som­mateur, et les con­di­tions dans lesquelles le con­som­mateur en devi­ent pro­priétaire;
e.
une éven­tuelle ob­lig­a­tion d’as­sur­ance et, si le choix de l’as­sureur n’est pas lais­sé au con­som­mateur, le coût de celle-ci.

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