Loi fédérale
sur le crédit à la consommation
(LCC)

du 23 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 11 Contrat de leasing

1 Le con­trat de leas­ing est con­clu par écrit; le pren­eur en reçoit une copie.

2 Le con­trat con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
une de­scrip­tion de l’ob­jet du leas­ing et son prix d’achat au comptant lors de la con­clu­sion du con­trat;
b.
le nombre et le mont­ant des re­devances ain­si que leurs échéances;
c.
le mont­ant d’une éven­tuelle cau­tion;
d.
une éven­tuelle ob­lig­a­tion d’as­sur­ance et, si le choix de l’as­sureur n’est pas lais­sé au con­som­mateur, le coût de celle-ci;
e.
le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al;
f.
le droit de ré­voca­tion et le délai de ré­voca­tion;
g.
un tableau, ét­abli selon des prin­cipes re­con­nus, qui fait état, d’une part, du mont­ant à pay­er par le pren­eur, en plus des re­devances déjà ver­sées, en cas de ré­sili­ation an­ti­cipée du con­trat, et, d’autre part, de la valeur résidu­elle de l’ob­jet du leas­ing au mo­ment de la ré­sili­ation;
h.
les élé­ments pris en compte lors de l’ex­a­men de la ca­pa­cité de con­clure un con­trat de leas­ing (art. 29, al. 2); les dé­tails peuvent être con­signés dans un doc­u­ment sé­paré, qui fait partie in­té­grante du con­trat.

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