Loi fédérale
sur le crédit à la consommation
(LCC)

du 23 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 12 Crédit consenti sous la forme d’une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit

1 Si le prêteur ac­corde un crédit à un con­som­mateur sous la forme d’une avance sur compte cour­ant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de cli­ent avec op­tion de crédit, le con­trat est ét­abli par écrit; le con­som­mateur en reçoit une copie.

2 Le con­trat con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le pla­fond du crédit;
b.
le taux d’in­térêt an­nuel et les frais ap­plic­ables lors de la con­clu­sion du con­trat ain­si que les con­di­tions auxquelles ils peuvent être modi­fiés;
c.
les con­di­tions auxquelles il peut être mis fin au con­trat;
d.
les élé­ments pris en compte lors de l’ex­a­men de la ca­pa­cité de con­trac­ter un crédit (art. 30, al. 1); les dé­tails peuvent être con­signés dans un doc­u­ment sé­paré, qui fait partie in­té­grante du con­trat.

3 En cours de con­trat, le con­som­mateur doit être im­mé­di­ate­ment in­formé de toute modi­fic­a­tion du taux d’in­térêt an­nuel ou des frais; cette in­form­a­tion peut être fournie dans un relevé de compte.

4 Si un dé­couvert est ac­cepté ta­cite­ment et qu’il se pro­longe au-delà d’une péri­ode de trois mois, le con­som­mateur doit être in­formé:

a.
du taux d’in­térêt an­nuel et des frais éven­tuels ap­plic­ables;
b.
de toute modi­fic­a­tion de ceux-ci.

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