Loi fédérale
sur le crédit à la consommation
(LCC)

du 23 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 15 Nullité

1 La vi­ol­a­tion des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 en­traîne la nullité du con­trat de crédit.

2 En cas de nullité du con­trat de crédit, le con­som­mateur est tenu de rem­bours­er jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la durée du crédit le mont­ant déjà ver­sé ou util­isé; il ne doit ni in­térêts ni frais.

3 Le crédit est rem­bours­able par paie­ments partiels égaux se suc­céd­ant à des in­ter­valles d’un mois, sauf si le con­trat pré­voit des in­ter­valles plus longs.

4 Lor­squ’il s’agit d’un con­trat de leas­ing, le pren­eur doit restituer l’ob­jet cédé et pay­er les re­devances péri­od­iques dues jusqu’al­ors. La perte de valeur de l’ob­jet non couverte est à la charge du don­neur.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden