Loi fédérale
sur le crédit à la consommation
(LCC)

du 23 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 16 Droit de révocation

1 Le con­som­mateur peut ré­voquer par écrit, dans un délai de quat­orze jours, son of­fre de con­clure le con­trat ou son ac­cept­a­tion.12 Le droit de ré­voca­tion ne s’ap­plique pas aux cas prévus à l’art. 12, al. 4.

1bis Les con­trats con­clus avec des prêteurs visés à l’art. 2, let. b, peuvent être ré­voqués:

a.
auprès des différents prêteurs, ou
b.
par un avis unique auprès du courtier en crédit par­ti­cip­atif, avec ef­fet pour tous les prêteurs.13

2 Le délai de ré­voca­tion com­mence à courir dès que le con­som­mateur a reçu un ex­em­plaire du con­trat visé à l’art. 9, al. 1, 11, al. 1 ou 12, al. 1. Le délai est re­specté si le con­som­mateur re­met son avis de ré­voca­tion au prêteur ou à la poste le derni­er jour du délai.14

2bis Dans les cas visés à l’al. 1bis, let. b, le délai de ré­voca­tion com­mence à courir dès que le con­som­mateur a reçu un ex­em­plaire du derni­er con­trat con­clu avec un prêteur.15

3 Si le prêt a été ver­sé av­ant la fin du délai de ré­voca­tion, l’art. 15, al. 2 et 3, est ap­plic­able. L’art. 40f du code des ob­lig­a­tions16 s’ap­plique aux ventes à tem­péra­ment, aux con­trats de crédit port­ant sur le fin­ance­ment de ser­vices et aux con­trats de leas­ing. En cas d’us­age ab­usif de la chose dur­ant le délai de ré­voca­tion, le con­som­mateur doit une in­dem­nité adéquate cal­culée en fonc­tion de la valeur per­due de la chose.17

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 19 juin 2015 (Ré­vi­sion du droit de ré­voca­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).

13 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

14 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II de la LF du 19 juin 2015 (Ré­vi­sion du droit de ré­voca­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).

15 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

16 RS 220

17 Phrase in­troduite par le ch. II de la LF du 19 juin 2015 (Ré­vi­sion du droit de ré­voca­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 8932883).

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