Loi fédérale
sur le crédit à la consommation
(LCC)

du 23 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 20 Paiement et garantie sous forme de lettres de change

1 Il est in­ter­dit au prêteur d’ac­cepter le paiement du crédit sous forme de lettres de change, y com­pris les bil­lets à or­dre, et de re­ce­voir une garantie sous forme de lettres de change, y com­pris les bil­lets à or­dre et les chèques.

2 Si, en vi­ol­a­tion de l’al. 1, le prêteur ac­cepte une lettre de change ou un chèque, le con­som­mateur peut en ex­i­ger la resti­tu­tion en tout temps.

3 Le prêteur ré­pond du dom­mage causé au con­som­mateur du fait de l’émis­sion de la lettre de change ou du chèque.

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