Loi fédérale
sur le crédit à la consommation
(LCC)

du 23 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 21 Exécution défectueuse du contrat d’acquisition

1 Le con­som­mateur qui con­clut un con­trat de crédit avec une per­sonne autre que le fourn­is­seur des bi­ens ou des ser­vices en vue de l’ac­quis­i­tion de bi­ens ou de ser­vices peut faire valoir à l’en­contre du prêteur tous les droits qu’il peut ex­er­cer à l’en­contre du fourn­is­seur, lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
il ex­iste entre le prêteur et le fourn­is­seur un ac­cord en vertu duquel un crédit est ac­cordé ex­clus­ive­ment par ce prêteur aux cli­ents de ce fourn­is­seur;
b.
le con­som­mateur ob­tient le crédit en vertu de cet ac­cord;
c.
les bi­ens ou les ser­vices fais­ant l’ob­jet du con­trat de crédit ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas con­formes au con­trat y re­latif;
d.
le con­som­mateur a fait valoir ses droits contre le fourn­is­seur sans ob­tenir sat­is­fac­tion;
e.
l’opéra­tion en ques­tion porte sur un mont­ant supérieur à 500 francs.

2 Le Con­seil fédéral peut ad­apter aux cir­con­stances nou­velles le mont­ant prévu à l’al. 1, let. e.

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