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Art. 21 Exécution défectueuse du contrat d’acquisition
1 Le consommateur qui conclut un contrat de crédit avec une personne autre que le fournisseur des biens ou des services en vue de l’acquisition de biens ou de services peut faire valoir à l’encontre du prêteur tous les droits qu’il peut exercer à l’encontre du fournisseur, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
2 Le Conseil fédéral peut adapter aux circonstances nouvelles le montant prévu à l’al. 1, let. e. |
