Loi fédérale
sur le crédit à la consommation
(LCC)

du 23 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 25 Obligation d’annoncer

1 Le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit par­ti­cip­atif doit an­non­cer au centre de ren­sei­gne­ments:

a.
le crédit à la con­som­ma­tion qu’il a con­senti ou dont il a fait le cour­t­age;
b.
les verse­ments en sus­pens re­présent­ant au moins 10 % du mont­ant net du crédit ou du paiement au comptant (art. 18, al. 1).25

2 Si le con­som­mateur n’ef­fec­tue pas les paie­ments éch­el­on­nés par l’in­ter­mé­di­aire du courtier en crédit par­ti­cip­atif, ce­lui-ci s’as­sure que les prêteurs n’agis­sant pas par méti­er lui an­non­cent les mont­ants en sus­pens.26

3 Le centre de ren­sei­gne­ments règle dans ses stat­uts ou dans un règle­ment prévu par ceux-ci les mod­al­ités con­cernant le con­tenu, la forme et le mo­ment de l’an­nonce ob­lig­atoire.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden