Loi fédérale
sur le crédit à la consommation
(LCC)

du 23 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 31 Étendue des renseignements relatifs au consommateur

1 Le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit par­ti­cip­atif peut s’en tenir aux in­form­a­tions fournies par le con­som­mateur sur ses sources de revenus et ses ob­lig­a­tions fin­an­cières (art. 28, al. 3 et 4) ou sur sa situ­ation économique (art. 29, al. 2, et 30, al. 1).33 Il peut cepend­ant ex­i­ger du con­som­mateur qu’il lui fourn­isse un ex­trait du re­gistre des pour­suites et une at­test­a­tion de salaire ou, s’il n’ex­erce pas d’activ­ité dépend­ante, d’autres doc­u­ments at­test­ant de ses revenus.34

2 Font ex­cep­tion les in­form­a­tions mani­festement fausses ou qui ne cor­res­pond­ent pas aux don­nées fournies par le centre de ren­sei­gne­ments.

3 Si le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit par­ti­cip­atif doute de l’ex­actitude des in­form­a­tions fournies par le con­som­mateur, il en véri­fie la véra­cité au moy­en de doc­u­ments of­fi­ciels ou privés.35 Il ne se con­ten­tera pas pour ce faire des doc­u­ments prévus à l’al. 1.36

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).

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