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Art. 31 Étendue des renseignements relatifs au consommateur
1 Le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif peut s’en tenir aux informations fournies par le consommateur sur ses sources de revenus et ses obligations financières (art. 28, al. 3 et 4) ou sur sa situation économique (art. 29, al. 2, et 30, al. 1).33 Il peut cependant exiger du consommateur qu’il lui fournisse un extrait du registre des poursuites et une attestation de salaire ou, s’il n’exerce pas d’activité dépendante, d’autres documents attestant de ses revenus.34 2 Font exception les informations manifestement fausses ou qui ne correspondent pas aux données fournies par le centre de renseignements. 3 Si le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit participatif doute de l’exactitude des informations fournies par le consommateur, il en vérifie la véracité au moyen de documents officiels ou privés.35 Il ne se contentera pas pour ce faire des documents prévus à l’al. 1.36 33 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163). 35 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163). |