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Loi fédérale
sur le crédit à la consommation
(LCC)

du 23 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 32 Sanctions à l’encontre du prêteur 37

1 Si le prêteur agis­sant par méti­er contre­vi­ent de man­ière grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il perd le mont­ant du crédit qu’il a con­senti, y com­pris les in­térêts et les frais. Le con­som­mateur peut réclamer le rem­bourse­ment des mont­ants qu’il a déjà ver­sés, en ap­plic­a­tion des règles sur l’en­richisse­ment illé­git­ime.

2 Si le prêteur agis­sant par méti­er contre­vi­ent aux art. 25, 26 ou 27, al. 1, ou contre­vi­ent de man­ière peu grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il ne perd que les in­térêts et les frais.

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).