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Art. 32a Sanctions en cas de courtage en crédit participatif 38
1 Le courtier en crédit participatif qui contrevient aux art. 25, 26, 27, al. 1, 27a, 28, 29, 30 ou 31, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus. 2 Le consommateur ne doit ni les intérêts ni les frais. 38 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). |