Loi fédérale
sur le crédit à la consommation
(LCC)

du 23 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 33 Date et méthode de calcul

1 Le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al est cal­culé à la con­clu­sion du con­trat de crédit à la con­som­ma­tion, selon la for­mule math­ématique prévue dans l’an­nexe 1.

2 Le cal­cul se fonde sur l’hy­po­thèse selon laquelle le con­trat de crédit reste val­able pendant la durée conv­en­ue et où le prêteur et le con­som­mateur re­m­p­lis­sent leurs ob­lig­a­tions dans les délais et aux dates conv­en­ues.

3 Si le con­trat de crédit est muni d’une clause per­met­tant de mod­i­fi­er le taux d’in­térêt ou d’autres frais qui doivent être pris en compte, mais ne peuvent être chif­frés au mo­ment du cal­cul, on cal­cule le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al en pren­ant pour hy­po­thèse que le taux et les autres frais restent fixes par rap­port au niveau ini­tial et s’ap­pli­quent jusqu’au ter­me du con­trat de crédit.

4 Lor­squ’il s’agit d’un con­trat de leas­ing, le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al se cal­cule sur la base du prix d’achat au comptant de l’ob­jet du leas­ing à la con­clu­sion du con­trat (base de cal­cul) et à sa fin (valeur résidu­elle), ain­si que du mont­ant de chaque re­devance.

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