Loi fédérale
sur le crédit à la consommation
(LCC)

du 23 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 35

1 Le con­som­mateur ne doit aucune in­dem­nité au courtier en crédit qui lui a per­mis de con­trac­ter un crédit.

2 Les dépenses du prêteur pour les activ­ités du courtier en crédit font partie in­té­grante du coût total du crédit (art. 5 et 34, al. 1); ils ne peuvent être fac­turés au con­som­mateur par un dé­compte par­ticuli­er.

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