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Art. 35
1 Le consommateur ne doit aucune indemnité au courtier en crédit qui lui a permis de contracter un crédit. 2 Les dépenses du prêteur pour les activités du courtier en crédit font partie intégrante du coût total du crédit (art. 5 et 34, al. 1); ils ne peuvent être facturés au consommateur par un décompte particulier. |