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Art. 36a Publicité agressive 42
1 La publicité pour le crédit à la consommation ne doit pas être agressive. 2 Les prêteurs agissant par métier définissent la publicité agressive de manière appropriée dans une convention de droit privé. 3 Si aucune convention n’a défini la publicité agressive dans un délai raisonnable, ou s’il estime que la définition est insuffisante, le Conseil fédéral édicte une ordonnance à cet effet. 42 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163). |