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Art. 39 Régime de l’autorisation
1 Les cantons doivent soumettre à autorisation l’octroi de crédits à la consommation par métier et le courtage en crédit.45 2 Le canton dans lequel le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit a son siège délivre l’autorisation. Si le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit n’a pas son siège en Suisse, l’autorisation est délivrée par le canton dans lequel le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit entend exercer principalement son activité. L’autorisation accordée par un canton est valable dans toute la Suisse. 3 Une autorisation au sens de l’al. 2 n’est pas nécessaire lorsque le prêteur agissant par métier ou le courtier en crédit:
45 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). |