Loi fédérale
sur le crédit à la consommation
(LCC)

du 23 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 39 Régime de l’autorisation

1 Les can­tons doivent sou­mettre à autor­isa­tion l’oc­troi de crédits à la con­som­ma­tion par méti­er et le cour­t­age en crédit.45

2 Le can­ton dans le­quel le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit a son siège délivre l’autor­isa­tion. Si le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit n’a pas son siège en Suisse, l’autor­isa­tion est délivrée par le can­ton dans le­quel le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit en­tend ex­er­cer prin­cip­ale­ment son activ­ité. L’autor­isa­tion ac­cordée par un can­ton est val­able dans toute la Suisse.

3 Une autor­isa­tion au sens de l’al. 2 n’est pas né­ces­saire lor­sque le prêteur agis­sant par méti­er ou le courtier en crédit:

a.
est sou­mis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne46;
b.
oc­troie des crédits à la con­som­ma­tion pour fin­an­cer l’ac­quis­i­tion de marchand­ises ou de ser­vices qu’il fournit lui-même ou fait le cour­t­age de tels crédits.

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

46 RS 952.0

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