1 La présente loi ne s’applique pas:
- a.
- aux contrats de crédit ou aux promesses de crédit garantis directement ou indirectement par des gages immobiliers;
- b.
- aux contrats de crédit ou aux promesses de crédit couverts par le dépôt d’une garantie bancaire usuelle ou pour lesquels le consommateur a déposé suffisamment d’avoirs auprès du prêteur;
- c.
- aux crédits accordés ou mis à disposition sans rémunération en intérêts ni autres charges;
- d.
- aux contrats de crédit ne prévoyant pas d’intérêts à condition que le consommateur accepte de rembourser le crédit en une seule fois;
- e.7
- aux contrats de crédit portant sur un montant inférieur à 500 francs ou supérieur à 80 000 francs, les crédits faisant l’objet d’un courtage coordonné en faveur d’un même consommateur devant être additionnés;
- f.8
- aux contrats de crédit en vertu desquels le consommateur est tenu de rembourser le crédit dans un délai ne dépassant pas trois mois;
- g.
- aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services privés ou publics, en vertu desquels le consommateur a le droit de régler le coût desdits services, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés.
2 Le Conseil fédéral peut adapter aux circonstances nouvelles les montants prévus à l’al. 1, let. e.
7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).