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Loi fédérale
sur le crédit à la consommation
(LCC)

du 23 mars 2001 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 7 Exclusion

1 La présente loi ne s’ap­plique pas:

a.
aux con­trats de crédit ou aux promesses de crédit garantis dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par des gages im­mob­iliers;
b.
aux con­trats de crédit ou aux promesses de crédit couverts par le dépôt d’une garantie ban­caire usuelle ou pour lesquels le con­som­mateur a dé­posé suf­f­is­am­ment d’avoirs auprès du prêteur;
c.
aux crédits ac­cordés ou mis à dis­pos­i­tion sans rémun­éra­tion en in­térêts ni autres charges;
d.
aux con­trats de crédit ne pré­voy­ant pas d’in­térêts à con­di­tion que le con­som­mateur ac­cepte de rem­bours­er le crédit en une seule fois;
e.7
aux con­trats de crédit port­ant sur un mont­ant in­férieur à 500 francs ou supérieur à 80 000 francs, les crédits fais­ant l’ob­jet d’un cour­t­age co­or­don­né en faveur d’un même con­som­mateur devant être ad­di­tion­nés;
f.8
aux con­trats de crédit en vertu de­squels le con­som­mateur est tenu de rem­bours­er le crédit dans un délai ne dé­passant pas trois mois;
g.
aux con­trats con­clus en vue de la presta­tion con­tin­ue de ser­vices privés ou pub­lics, en vertu de­squels le con­som­mateur a le droit de ré­gler le coût des­dits ser­vices, aus­si longtemps qu’ils sont fournis, par des paie­ments éch­el­on­nés.

2 Le Con­seil fédéral peut ad­apter aux cir­con­stances nou­velles les mont­ants prévus à l’al. 1, let. e.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20154111; FF 201431413163).