Art. 9 Crédit au comptant
1 Le contrat de crédit à la consommation est établi par écrit; le consommateur reçoit un exemplaire du contrat. 2 Il contient les indications suivantes: - a.
- le montant net du crédit;
- b.
- le taux annuel effectif global ou, à défaut, le taux d’intérêt annuel et les frais applicables lors de la conclusion du contrat;
- c.
- les conditions auxquelles les éléments mentionnés à la let. b peuvent être modifiés;
- d.
- les éléments du coût total du crédit qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux annuel effectif global (art. 34), à l’exception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles; si le montant exact de ces éléments de coût est connu, il doit être indiqué; sinon, dans la mesure du possible, le contrat contiendra soit une méthode de calcul, soit une estimation réaliste;
- e.
- le plafond éventuel du crédit;
- f.
- les conditions de remboursement, notamment le montant, le nombre et la périodicité ou les dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que, lorsque cela est possible, le montant total de ces versements;
- g.
- le droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais afférents à la durée non utilisée du crédit en cas de remboursement anticipé;
- h.
- le droit de révocation et le délai de révocation (art. 16);
- i.
- les garanties éventuellement demandées;
- j.
- la part saisissable du revenu, déterminée dans le cadre de l’examen de la capacité de contracter un crédit (art. 28, al. 2 et 3); les détails peuvent être consignés dans un document séparé, qui fait partie intégrante du contrat.
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