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Loi fédérale contre la concurrence déloyale

du 19 décembre 1986 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat

Agit de façon déloy­ale ce­lui qui, not­am­ment:

a.
in­cite un cli­ent à rompre un con­trat en vue d’en con­clure un autre avec lui;
b.1
c.
in­cite des trav­ail­leurs, man­dataires ou aux­ili­aires à trahir ou à sur­pren­dre des secrets de fab­ric­a­tion ou d’af­faires de leur em­ployeur ou mand­ant;
d.2
in­cite un con­som­mateur qui a con­clu un con­trat de crédit à la con­som­ma­tion à ré­voquer ce con­trat pour con­clure lui-même un tel con­trat avec lui.

1 Ab­ro­gée l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 7 oct. 2005 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Con­seil de l’Europe sur la cor­rup­tion et de son Prot. add., avec ef­fet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Ab­rog­a­tion des dis­pos­i­tions sur la vente avec paie­ments préal­ables), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 4139 5221).