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Loi fédérale
contre la concurrence déloyale
(LCD)

du 19 décembre 1986 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 21 Collaboration 47

1 Les autor­ités fédérales com­pétentes pour l’ex­écu­tion de la présente loi peuvent col­laborer avec les autor­ités étrangères com­pétentes et avec des or­gan­isa­tions ou des or­gan­ismes in­ter­na­tionaux, en par­ticuli­er co­or­don­ner leurs en­quêtes, aux con­di­tions suivantes:

a.
la lutte contre les pratiques com­mer­ciales déloy­ales l’ex­ige;
b.
l’autor­ité étrangère, l’or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale ou l’or­gan­isme in­ter­na­tion­al con­sidéré est lié par le secret de fonc­tion ou sou­mis à un devoir de con­fid­en­ti­al­ité équi­val­ent.

2 Le Con­seil fédéral peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux de col­lab­or­a­tion avec les autor­ités de sur­veil­lance étrangères afin de lut­ter contre les pratiques com­mer­ciales déloy­ales.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).