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Art. 21 Collaboration 47
1 Les autorités fédérales compétentes pour l’exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes:
2 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). |